M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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2. La Fédération constitue un fonds pour garantir le paiement aux producteurs du prix de vente de leurs bovins.
À cette fin, elle impose et perçoit de chaque producteur une contribution représentant 0,1% du prix de vente des bovins mis en marché toutefois pour la période débutant le 1er juillet 2009 et se terminant lorsque le fonds à l’acquit des producteurs de bouvillons atteint 1,25 M$, cette contribution est fixée à 0,7% du prix de vente des bouvillons mis en marché.
Décision 4935, a. 2; Décision 5600, a. 4; Décision 9229, a. 1.